53. Une personne transportant sans s’arrêter des explosifs au Québec à partir d’un point situé à l’extérieur du Québec jusqu’à un point situé également à l’extérieur du Québec n’est pas soumise aux normes des articles 42, 46 et 47.
R.R.Q., 1981, c. E-22, r. 1, a. 53.